Lorsque sa responsabilité est mise en cause par la victime d'un dommage dû aux désordres affectant un ouvrage public, le constructeur de celui-ci est fondé, sauf clause contractuelle contraire, à demander à être garanti en totalité par le maître d'ouvrage dès lors que la réception des travaux à l'origine des dommages a été prononcée sans réserve et que ce constructeur ne peut pas être poursuivi au titre de la garantie de parfait achèvement ni de la garantie décennale.
Par un jugement du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a condamné la société S. à payer à une communauté de commune, maître de l'ouvrage, une certaine somme en réparation des préjudices subis du fait des fautes qu'elle a commises dans la conception et la construction du dispositif de traitement des fumées de l'usine d'incinération des ordures ménagères.
Le 6 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a diminué le montant de cette condamnation.
Elle a également rejeté le surplus de ses conclusions, en particulier celles relatives aux appels en garantie qu'elle a formés contre la communauté de commune.
Le 6 février 2019, le Conseil d'Etat annule l'arrêt rendu par les juges du fond sur ce dernier point.
Selon la Haute juridiction administrative, lorsque sa responsabilité est mise en cause par la victime d'un dommage dû aux désordres affectant un ouvrage public, le constructeur de celui-ci est fondé, sauf clause contractuelle contraire, à demander à être garanti en totalité par le maître d'ouvrage dès lors que la réception des travaux à l'origine des dommages a été prononcée sans réserve et que ce constructeur ne peut pas être poursuivi au titre de la garantie de parfait achèvement ni de la garantie décennale.
Il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise au constructeur qu'à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
Ainsi, en rejetant les conclusions d'appel en garantie présentées par la société S. contre la communauté de communes, maître de l'ouvrage, au seul motif que celle-ci n'avait commis aucune faute contractuelle susceptible de fonder l'appel en garantie, alors même que la réception du chantier avait été prononcée avec effet au 1er (...)