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Signature prématurée d’un marché public : possible sanction dans le cadre d’un référé

Un acheteur public, ayant signé un marché en méconnaissance du délai de suspension prévu à l'article L. 551-4 du code de justice administrative, est passible de pénalité financière.

Un centre hospitalier intercommunal a lancé, au nom du groupement de commandes dont il est coordonnateur, un appel d'offres ouvert pour la passation d'un marché d'assurance.
Un candidat évincé a saisi, dans un premier temps, le juge des référés précontractuels. Informé de la signature du marché par l'acheteur avant que le juge n'ait pu rendre sa décision, le candidat évincé a saisi le juge du référé contractuel, formulant plusieurs demandes, parmi lesquelles l'annulation du marché sur le fondement de l'article L. 551-18 du code de justice administrative.
L'affaire a fait l'objet d'un premier passage devant le Conseil d'Etat qui l'a renvoyée au juge des référés du tribunal saisi.

Le 27 juillet 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a ordonné la résiliation, à compter du 1er mars 2019, du marché en litige, qui devait initialement expirer le 31 décembre 2020.
Il a estimé que l'acheteur avait conclu le marché avec un candidat dont l'offre était irrégulière.
Il a relevé que l'acheteur avait méconnu l'interdiction de signer le marché à compter de la saisine du juge du référé précontractuel et ce, jusqu'à la notification de la décision de celui-ci.

Le 25 janvier 2019, le Conseil d'Etat annule l'ordonnance sur ce point.
Il relève que le centre hospitalier ne pouvait ignorer les conditions dans lesquelles un marché peut être signé lorsque le juge du référé précontractuel a été saisi. Ainsi, la circonstance qu'il a signé le marché alors qu'il était clairement informé de l'existence d'un référé précontractuel justifie qu'une pénalité financière d'un montant de 20.000 € lui soit infligée.
Il considère que le rejet de conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-18 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que soit prononcée, même d'office, une sanction sur le fondement de l'article L. 551-20 du même code, si le contrat litigieux a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature (...)

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