Une solution alternative peut n’être assimilée ni à une option, ni à une variante.
Une communauté urbaine a lancé un marché portant sur la réalisation d’enquêtes de déplacement préalables aux projets d’investissement liés à l’éco-mobilité.
La communauté rejette l’offre d’une société et attribue le marché à sa concurrente.
La société écartée du marché demande alors au juge des référés du tribunal administratif de Dijon l’annulation de la procédure de passation du marché et demande à la communauté urbaine de lui communiquer le rapport d’analyse des offres.
Par ordonnance du 11 juin 2015, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Dijon a annulé la procédure de passation du marché.
La communauté urbaine a alors saisi le Conseil d’Etat.
Le 21 octobre 2015, le Conseil d’Etat annule l’ordonnance du 11 juin 2015 annulant la passation du marché.
Le Conseil d’Etat constate que selon le règlement de la consultation qui exclut les variantes et options, les candidats devaient "chiffrer obligatoirement les deux solutions au vu d’une même liste de critères d'analyse de la valeur technique" et que "l'acte d'engagement demandait aux candidats de s'engager sur les montants de chacune des solutions".
Ainsi, la Haute juridiction administrative considère que "l'exigence posée par les documents de la consultation, tendant à ce que les candidats présentent une proposition de saisie des données sur support numérique, devait être regardée comme une solution alternative à la saisie sur support papier et ne pouvait être assimilée ni à une option, ni à une variante".
Dès lors, elle relève, contrairement au juge du référé, que "la communauté urbaine avait bien porté à la connaissance des candidats le fait que les deux solutions feraient l'objet d'une appréciation séparée, selon les mêmes critères, et que le pouvoir adjudicateur se réservait la possibilité de sélectionner uniquement l'une de ces deux solutions".