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Conditions d’indemnisation de l’allongement des délais d’exécution d’un marché

Le titulaire du marché qui n’apporte pas la preuve d’une éventuelle faute imputable au maître de l’ouvrage et ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité de son préjudice, ne peut prétendre à indemnisation pour l'allongement des délais d'exécution du marché.

Un centre hospitalier a conclu un marché public de travaux pour la construction d’un hôpital. Le titulaire du marché a saisi le juge administratif d’une demande tendant à la condamnation du centre à lui réparer les conséquences des retards pris sur le chantier.

Par un jugement du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le centre hospitalier à verser au titulaire du marché la somme de 4.028,60 € correspondant au remboursement des pénalités de retard mais a rejeté sa demande d’indemnisation au titre de l’allongement du délai d’exécution.
Le titulaire interjette appel de ce jugement.

Le 27 octobre 2015, la cour administrative d’appel de Nancy le déboute de son appel. 
Les juges du fond constatent tout d’abord que le marché a été allongé de près de vingt-deux mois et "que cette prolongation a été induite, d'une part, par des décisions du maître de l'ouvrage ayant modifié le programme et rendu nécessaire l'obtention de permis de construire modificatifs et, d'autre part, par des retards imputables aux autres entreprises".
Ils relèvent ensuite que "les modifications apportées au programme par le maître d'ouvrage ont donné lieu à la passation d'avenants ayant pour objet les travaux supplémentaires correspondant et prévoyant une rémunération complémentaire établie sur la base des devis proposés par l’appelant, censée intégrer les conséquences de l'allongement des délais consécutifs à ces travaux supplémentaires".
Enfin, la cour déclare qu’en l’absence d’éléments produit pas l’appelant "de nature à établir que ces modifications seraient constitutives d'une faute imputable au maître de l'ouvrage" et "de nature à justifier de la réalité et du quantum du préjudice qu'elle allègue", l’appelant ne peut prétendre à aucune indemnisation.

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