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CJUE : recours juridictionnel contre une autorité indépendante gérant la licéité du traitement

Selon l’avocate générale Medina, une personne concernée doit disposer d’un recours juridictionnel contre une autorité de contrôle indépendante lorsqu’elle exerce ses droits par l’intermédiaire de cette autorité. Une exception large et générale au droit d’accès direct aux données à caractère personnel en matière pénale n’est pas compatible avec le droit de l’Union.

Dans ses conclusions du 15 juin 2023 (affaire C-333/22), l’avocate générale près la CJUE Laila Medina considère que, en vertu de la directive 2016/680 du 27 avril 2016, l’accès direct aux données à caractère personnel détenues par les autorités constitue la règle générale, tandis que l’accès indirect est l’exception.
L’exercice indirect des droits par l’intermédiaire d’une autorité de contrôle constitue une garantie supplémentaire offerte aux personnes concernées lorsque des limitations s’appliquent. Lorsque la personne concernée exerce indirectement ses droits par l’intermédiaire d’une autorité de contrôle, elle doit disposer d’un recours juridictionnel contre cette autorité en ce qui concerne la mission incombant à celle-ci de vérifier la licéité du traitement. À cet égard, le niveau d’information que l’autorité de contrôle peut communiquer à la personne concernée quant à l’issue de la vérification ne saurait toujours se limiter à l’information minimale selon laquelle cette autorité a procédé à toutes les vérifications nécessaires, mais peut varier en fonction des circonstances de l’affaire, à la lumière du principe de proportionnalité.

L’avocate générale Medina souligne que le droit belge transposant la directive 2016/680 établit un régime dérogeant au principe de l’exercice direct des droits des personnes concernées à l’égard de l’ensemble des données traitées par les services de police. En effet, compte tenu de la portée extrêmement large des données auxquelles s’applique le régime dérogatoire, ce régime établit une exception générale au droit d’accès direct.
Un tel régime est incompatible avec la directive.

Compte tenu des voies de recours dont dispose la personne concernée, l’avocate générale estime que, dès lors que l’autorité de contrôle considère qu’elle ne saurait faire plus que communiquer les informations minimales, (...)

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