Le droit au respect de la vie privée et le droit au respect dû à l'image d'une personne, d'une part, et le droit à la liberté d'expression, d'autre part, ont la même valeur normative. Il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime.
Dans le numéro 3377 de son magazine, la société X. a publié un article, accompagné de photographies, relatant le mariage religieux de M. Y. et de Mme C. et le baptême de leur fils. Invoquant l'atteinte portée à leurs droits au respect dû à leur vie privée et à leur image, M. et Mme Y., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ont assigné la société pour obtenir réparation de leurs préjudices, ainsi que des mesures d'interdiction et de publication.
Dans un arrêt du 3 novembre 2016, la cour d’appel de Versailles a partiellement fait droit à la demande des époux Y. Après avoir énoncé que leur mariage religieux et le baptême de leur fils revêtaient un caractère privé, elle retient qu'un tel mariage n'a pas eu d'impact au regard du rôle tenu par les intéressés sur la scène sociale et qu'aucun événement d'actualité ou débat d'intérêt général ne justifient qu'il soit porté atteinte à leur vie privée.
Par un arrêt du 21 mars 2018, la Cour de cassation a partiellement validé le raisonnement de la cour d’appel de Versailles. Elle rappelle que le droit au respect de la vie privée et le droit au respect dû à l'image d'une personne, d'une part, et le droit à la liberté d'expression, d'autre part, ont la même valeur normative. Elle précise qu'il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime.
Elle note qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) que, pour procéder à la mise en balance des droits en présence, il y a lieu de prendre en considération, entre autres, la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies (CEDH, arrêt du 10 novembre (...)