La commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de délivrer un certificat d'inscription à la publication Lyon Découverte au motif que chacun des numéros était consacré à un thème unique, différent à chaque parution et que, par suite, cette revue ne présentait pas les caractères d'une publication périodique au sens des articles 72 de l'annexe III au code général des impôts et D. 18 du code des postes et des communications électroniques. La société L. a demandé l'annulation de cette décision. Dans un arrêt du 1er juillet 2009, le Conseil d’Etat rejette la requête de la société L.Tout d’abord, la Haute juridiction administrative rappelle que chacun des numéros de la publication Lyon Découverte est entièrement consacré à un thème qui lui est propre et qu’ainsi, chaque numéro de la publication constitue une monographie, consacrée à un sujet unique dont traitent tous les articles qu'il contient, sans que la ligne éditoriale procède à l'étude ou à la discussion de problèmes directement reliés à une actualité en cours d'évolution. Dès lors, cette publication, alors même qu'elle ferait l'objet d'une parution périodique, ne peut être regardée comme un journal ou écrit périodique au sens des articles 72 de l'annexe III au code général des impôts et D. 18 du code des postes et des communications électroniques. En conséquence, la commission paritaire des publications et agences de presse a pu légalement refuser de lui délivrer un certificat d'inscription. Ensuite, le Conseil d’Etat précise que si la décision qui refuse le renouvellement du certificat d'inscription à une publication peut constituer une ingérence de l'autorité publique dans le droit à la liberté d'expression au sens de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (liberté d'expression), il en va, en revanche, différemment de la décision par laquelle la commission refuse d'accorder ce certificat à une publication qui n'en bénéficiait pas, dès lors que la délivrance de ce certificat ne constitue pas un droit garanti en tant que tel par l'article 10. Ainsi la décision attaquée ne porte atteinte ni à la liberté d'expression garantie par l'article 10, ni à la liberté de la presse. Par ailleurs, cette décision ne porte pas davantage une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie.
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