M. X. a fait citer directement M. Y. devant le tribunal correctionnel, des chefs de diffamation et injure publiques envers un membre de l'une ou de l'autre Chambre et un citoyen chargé d'un mandat public, en raison de la publication sur un site Internet de propos le mettant en cause. Les juges du premier degré ont relaxé le prévenu pour le délit d'injure, et l'ont condamné à une peine d'amende pour le délit de diffamation, en omettant de statuer sur les demandes formées par la partie civile. Seul le prévenu M. Y. a relevé appel de cette décision, en le limitant à la condamnation pénale, la partie civile déposant ultérieurement auprès du tribunal une requête en rectification d'erreur matérielle. Dans un arrêt du 26 février 2009, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de la partie civile tendant à intervenir dans l'instance d'appel. Les juges du fond ont retenu que l'affaire est dévolue à la cour dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant, et qu'en l'espèce, en présence du seul appel du prévenu limité aux dispositions pénales du jugement, M. X., qui ne saurait par ailleurs revendiquer la qualité nouvelle de partie intervenante, alors qu'il était partie civile en première instance, n'est pas partie à l'instance d'appel. La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. le 1er septembre 2009. La Haute juridiction judiciaire considère que c'est à bon droit que la cour d'appel s'est déterminée comme elle l'a fait. La Cour de cassation estime d'une part, que les dispositions de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881, qui subordonnent la poursuite des délits de diffamation et d'injure envers un membre de l'une ou l'autre Chambre à la plainte de la personne intéressée, ne dérogent pas à celles de l'article 509 du code de procédure pénale, selon lesquelles l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant et n'impliquent pas la présence de la victime en instance d'appel. D'autre part, la Cour de cassation rappelle qu'une partie civile, dont les demandes n'ont pas été satisfaites en première instance et qui n'est pas appelante, ne peut ni être reçue en qualité de partie intervenante devant la cour d'appel saisie de la seule action publique, ni se constituer de nouveau partie civile devant cette juridiction.
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Références
- Cour de cassation, (...)