Une journaliste, rédactrice en chef d'un journal, a été licenciée pour faute grave. Dans un arrêt du 26 juin 2008, la cour d'appel de Chambéry a débouté la salariée de toutes ses demandes, retenant qu'elle a commis une faute grave en s'opposant systématiquement et de façon agressive à ses supérieurs hiérarchiques et en adressant au directeur de la publication une lettre à caractère injurieux. La Cour de cassation casse l’arrêt le 15 décembre 2009. La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail en statuant ainsi, alors que ni la lettre par laquelle la salariée, sans tenir de propos excessifs, injurieux ou diffamatoires, rappelait les obligations déontologiques des journalistes, ni le fait pour elle de s'être opposée régulièrement, fut-ce avec vivacité, mais sans abuser de sa liberté d'expression, aux demandes de ses supérieurs, n'étaient constitutifs d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise.
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Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 15 décembre 2009 (pourvoi n° 08-44.222) - cassation de cour d'appel de Chambéry, 26 juin 2008 (renvoi devant la cour d'appel de Grenoble) - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 1121-1 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 1232-1 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 1234-1 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 1234-9 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, 2010, n° 62-63, 3-4 mars, Jurisprudence, p. 21 - www.lextenso.fr
Mots-clés
08-44222 - Droit des médias - Droit de la presse - Journaliste - Déontologie journalistique - Obligation déontologique - Droit du travail - Licenciement - Absence de faute grave - Absence d'abus de liberté d'expression - Absence de propos excessifs - Absence de propos injurieux - Absence de propos diffamatoires
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