Une société de production audiovisuelle T., dont M. X. est gérant, interprète unique, et coauteur avec Mme Y. d'une série d'oeuvres lesquelles font l'objet d‘une exploitation notamment sous forme vidéographique, ainsi que d'une série de scènes humoristiques, ont fait constater par huissier la mise en ligne sur le site Internet youtube.com de trente-trois de leurs œuvres sans leur autorisation. La société T. a alors fait assigner la société Youtybe Inc. en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la suppression des vidéos litigieuses qui a déclaré ces demandes irrecevables.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 27 mars 2009, a confirmé l'irrecevabilité des demandes, au motif que les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties, prétentions qui sont elles-mêmes fixées par les conclusions de celles-ci. Les termes du litige ne sauraient donc résulter des pièces versées aux débats et qu'il ne peut de ce fait être renvoyé aux procès-verbaux de constats notamment aux captures d'écran faites par l'huissier, à l'énumération des vidéos et aux CD-Roms joints à son constat, pour déterminer précisément la liste des oeuvres dont la contrefaçon, par leur mise en ligne sur le site exploité par la société Youtube, est alléguée.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 31 mars 2011, elle retient que les oeuvres audiovisuelles arguées de contrefaçon peuvent être désignées par référence, dans les conclusions, à un procès-verbal d'huissier de justice comportant, avec des captures d'écran, la preuve de leur mise en ligne.
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