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Filtrage et blocage des communications électroniques aux fins de protéger les droits de propriété intellectuelle : position de la CJUE

Une mesure qui ordonne à un fournisseur d’accès à Internet la mise en place d’un système de filtrage et de blocage des communications électroniques aux fins de protéger les droits de propriété intellectuelle porte en principe atteinte aux droits fondamentaux.

Dans un avis relatif à l'affaire opposant le fournisseur d'accès à Internet (FAI) Scarlet à la Sacem belge, la Sabam, l'avocat général M. Cruz Villalón, a rendu ses conclusions le 14 avril 2011.

En l'espèce, la Sabam avait fait condamner en 2007 le FAI Scarlet pour qu'il détecte et bloque les transferts des chansons dont elle gère les droits sur les réseaux peer-to-peer (P2P). Le FAI avait interjeté appel de la décision, et démontré que l'avis du tribunal de première instance avait été pris sur la base d'un rapport d'expertise trop optimiste sur l'efficacité réelle du filtrage intrusif. La cour d'appel de Bruxelles avait alors sollicité l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne avant de rendre sa propre décision.

Dans ses conclusions, l'avocat général de la CJUE estime qu'une telle mesure n'est pas proportionnée, car elle a "la forme d’une obligation de caractère général ayant vocation à être étendue, à terme, de manière permanente à tous les fournisseurs d’accès à Internet". Il note en effet que le P2P ne reposant pas seulement sur les communications entre internautes belges, la mesure impacterait des transferts qui peut-être sont légaux ailleurs qu'en Belgique, ou sur lesquels en tout cas la Sabam n'a pas compétence. "De plus, la mesure serait appliquée in abstracto et à titre préventif, c’est-à-dire sans qu’il n’ait été au préalable constaté une atteinte effective ou encore un risque d’atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle"'. Il retient donc que la mise en place de ce système de filtrage et de blocage se présente comme une limitation du droit au respect du secret des communications et du droit à la protection des données personnelles, protégés par la Charte des droit fondamentaux. De même, le déploiement d’un tel système limiterait la liberté d’information protégée également par la Charte des droits fondamentaux.

© LegalNews 2017

Références

- Communiqué de presse n° 37/2011 de la CJUE du 14 avril 2011 - “Selon l’avocat (...)

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