L'éditeur du site internet Seloger.com a assigné en justice trois moteurs de recherche qui indexent automatiquement les annonces qu’ils trouvent sur des sites au moyen d’un robot explorateur. L’internaute qui est intéressé par une offre doit cliquer sur l’annonce pour être dirigé vers le site dont elles sont issues et obtenir les coordonnées du vendeur ou de son mandataire.
Dans un jugement rendu le 26 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Paris écarte les griefs de contrefaçon de bases de données, de concurrence déloyale et de parasitisme.
Les juges retiennent tout d'abord que la seule centralisation par l'éditeur du site seloger.com des annonces des agences clientes "ne caractérise pas des actes de constitution, de vérification ou de présentation du contenu de la base de données et encore moins un investissement financier, matériel ou humain substantiel". Dès lors, ils refusent d’accorder à l'éditeur du site la qualité de producteur. Relevant que l’apport sur les annonces de Seloger.com est substantiel, le tribunal ne peut le qualifier de producteur de bases de données et recevoir son action en contrefaçon.
Le TGI rejette également la demande subsidiaire sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire pour la reprise des contenus et des images. En effet, l’internaute étant obligé de se rendre sur le site source pour obtenir les informations essentielles, les moteurs de recherche ne sont pas concurrents de Seloger.com. En outre, les sites ne désirant pas être référencés peuvent poser des règles spécifiques d’indexation pour l’interdire.
Enfin, s'agissant du parasitisme, les juges rappellent que l’activité, licite, de moteur de recherche, "consiste à aiguiller l’internaute vers des sites qui pourraient contenir les informations recherchées, par des liens hypertextes". En l'espèce, aucune faute ne peut être reprochées aux défenderesses et le requérant "n’a subi aucun préjudice, les défendeurs ne réalisant aucune captation de clientèle mais au contraire orientant (...)