La mission du conseil en propriété industrielle n'est pas soumise au devoir d'impartialité et ne constitue pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du code de procédure civile.
Une société de droit britannique, spécialisée dans la conception et la fabrication d'engins de travaux publics ou agricoles, a confié à deux conseils en propriété industrielle (CPI) la réalisation de tests sur une machine suspectée de contrefaçon. S'appuyant sur le rapport d'expertise privée qu'ils ont déposé, décrivant les caractéristiques du matériel examiné, elle a assigné le fabricant français du modèle litigieux en contrefaçon de certaines revendications de deux brevets européens dont elle est titulaire. Elle a obtenu, sur requête, une ordonnance l'autorisant à faire pratiquer, par un huissier assisté des mêmes CPI désignés comme experts, une saisie-contrefaçon portant sur le modèle examiné, dans les locaux de cette société.
La société française a formé une demande de rétractation de cette ordonnance.
La cour d'appel de Paris a rétracté l'ordonnance et ordonné l'annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon, la restitution des éléments saisis, la destruction immédiate par la société britannique du procès-verbal de saisie-contrefaçon et de l'ensemble des copies des éléments saisis. Elle a en outre interdit à cette société d'utiliser ou de communiquer, quelle que soit la procédure en France ou à l'étranger, le PV de saisie-contrefaçon, ainsi que les éléments saisis.
Pour ce faire, les juges du fond ont relevé que deux personnes avaient été désignées à deux reprises dans le même litige en contrefaçon opposant ces deux sociétés, d'abord pour procéder, à la demande de la société britannique, à des tests sur un véhicule qui ont donné lieu au dépôt d'un rapport d'expertise privée décrivant les caractéristiques du matériel examiné, puis, par ordonnance les désignant comme "experts judiciaires", pour assister l'huissier instrumentaire au cours des opérations de saisie-contrefaçon portant notamment sur le matériel examiné au cours de l'expertise privée.
Ils ont retenu qu'à l'évidence, des CPI ne pouvaient, sans qu'il soit nécessairement porté atteinte au principe d'impartialité exigé (...)