Le Comité national olympique et sportif français, propriétaire des emblèmes olympiques nationaux, et titulaire d'une marque figurative française composée de cinq anneaux de couleurs entrelacés, a poursuivi une société en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme, pour avoir édité un numéro d'un périodique consacré aux "Jeux Olympiques du sexe" et faisant usage des signes dont le CNOSF assume la protection. Dans un arrêt du 7 mars 2008, la cour d'appel de Paris a rejeté les demandes du CNOSF. Les juges du fond ont relevé que l'article L. 141-5 du code du sport a pour effet d'investir le CNOSF du droit d'agir pour la protection des marques "Jeux Olympiques" et "Olympiades", et de poursuivre judiciairement les actes énumérés par cet article. Toutefois, ils ont retenu que cet article n'instaure pas pour ces signes un régime de protection autonome, distinct de celui dont bénéficient, en application de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, les marques renommées ou notoirement connues, et qu'il ne saurait dès lors être soutenu que ce texte assure une protection absolue aux signes invoqués. La Cour de cassation casse l’arrêt le 15 septembre 2009. La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'il résulte de l'article L. 141-5 du code du sport qu'il est interdit à quiconque de déposer à titre de marque, reproduire, imiter, apposer, supprimer ou modifier les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes qu'il vise, à des fins autres que d'information ou de critique, sans l'autorisation du CNOSF. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a violé cet article en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il institue un régime de protection autonome.© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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