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L'action en nullité contre une marque déceptive

Le groupement foncier agricole du Château de Figeac (le GFA), exploitant de parcelles du domaine de Château Figeac a déposé en 1979 les marques "Château de Figeac" et "La Grande Neuve de Figeac", afin de désigner, respectivement, le premier grand cru classé et le second vin d'appellation d'origine Saint-Emilion produits sur sa propriété. Le GFA a demandé l'annulation des marques "Château Croix Figeac" et "Pavillon Croix Figeac", déposées par la société Rocher Bellevue Figeac la société en 1988 et 1998, ainsi que l'interdiction pour cette dernière d'user du signe Château Rocher Bellevue Figeac pour désigner des vins en provenance de son exploitation, en faisant valoir que cette dernière ne couvre qu'une faible surface du domaine de Château Figeac. Le GFA dit non seulement que l'usage du signe Figeac en tant que marque lui porte préjudice, mais également que cet usage est déceptif au sens de l'article L. 711-3- c) du code de la propriété intellectuelle. Dans un arrêt du 14 janvier 2008, la cour d'appel de Bordeaux dit que l'emploi des termes "agissements parasitaires" et "déceptivité" implique le fondement de la contrefaçon et de la nullité des marques en cause. Elle ajoute que les actions en revendication et en contrefaçon se prescrivent par trois ans, et que l'action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée et tolérée pendant cinq ans est également prescrite, sauf dépôt de mauvaise foi. Pour la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 octobre 2009, le signe déceptif n'est pas susceptible d'acquérir un caractère distinctif par l'usage et que l'action en nullité d'une marque, fondée sur ce caractère déceptif, qui n'est ni une action en contrefaçon, ni une action en revendication, n'est pas soumise aux règles de prescription et de forclusion édictées aux articles L. 712-6 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle. Elle casse l'arrêt d'appel.© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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