En 2003, M. T. a obtenu de l'Office des marques communautaires l'enregistrement en tant que marque communautaire du signe verbal "cannabis" pour des bières, vins et spiritueux. Sur demande d'une société allemande, la marque a été déclarée nulle par l'OHMI qui a estimé qu'elle avait un caractère descriptif étant donné que le terme "cannabis" désigne, dans le langage courant, une plante textile ou une substance stupéfiante et qu’il s’agit pour le consommateur moyen d’une indication claire et directe des caractéristiques des produits pour lesquels il avait été enregistré. Dans un arrêt rendu le 19 novembre 2009, le Tribunal de première instance des Communautés européennes rappelle que le caractère descriptif d’une marque s’apprécie par rapport aux produits pour lesquels elle a été enregistrée et en tenant compte de la perception présumée de ces produits par un consommateur moyen, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé. Il estime en l'espèce que le consommateur moyen percevra la marque "Cannabis" comme une description d’une caractéristique desdits produits. Or, le Tribunal souligne que cette caractéristique est déterminante pour le consommateur lors de son achat, car il sera attiré par la possibilité d’obtenir des sensations similaires à celles qu’il obtiendrait de la consommation du cannabis. Pour ces raisons, le TPICE rejette le recours de M. T. et confirme la décision de l'OHMI.© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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