La société Saint Honoré Paris a concédé à la société E. la licence de la marque "Saint Honoré Paris", pour la fabrication et la commercialisation de parfums, cosmétiques et produits dérivés. La société Saint Honoré Paris a assigné la société E. en résiliation du contrat. La cour d'appel de Besançon annule ce contrat dans un arrêt du 4 juin 2008. Elle retient que les modèles des produits à commercialiser devaient recevoir l'agrément de la société Saint Honoré Paris, sans que les standards de qualité fussent définis autrement que par une référence à "une fabrication particulièrement soignée et une diffusion en rapport avec la notoriété et le standing élevé de la marque", et que la volonté commune des parties de situer les produits sur le créneau des parfums haut de gamme n'empêche pas qu'en l'absence d'éléments objectifs de définition de ce "créneau" l'acceptation des produits était entièrement laissée à la discrétion de la société Saint Honoré Paris. En obligeant une des parties contractantes à exécuter son obligation de paiement alors que la contrepartie attendue, c'est à dire la diffusion des produits était soumise à la seule volonté de l'autre partie, le contrat dont s'agit est entaché de potestativité. Dans un arrêt du 29 septembre 2009, la Cour de cassation censure les juges d'appel et casse l'arrêt d'appel au motif "qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat faisait référence à une fabrication particulièrement soignée et une diffusion en rapport avec la notoriété et le standing élevé de la marque et qu'il existait une volonté commune des parties de situer les produits sur le créneau des parfums haut de gamme, ce dont il résultait que la détermination des critères auxquels devaient répondre les produits ne dépendait pas de la seule volonté du concédant, la cour d'appel a violé les textes susvisés".© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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