La société X. spécialisée dans la création de bases de données permettant d’assurer la protection des mineurs sur internet, créée en janvier 2000, a développé quelques années plus tard, un nouveau concept basé sur une liste de sites autorisés. Une filiale de France Telecom, en combinant la liste blanche de la société X. et le logiciel de contrôle fournit par la société O., créa une nouvelle version de son logiciel jusqu’alors fondé uniquement sur le logiciel de la société O. Le contrat prévoyait que l’intégration de la liste blanche au sein du logiciel de la société O. devait être réalisée par la filiale de France Telecom. Or, France Telecom a admis que la société O. concurrent de la société X., devait effectuer cette intégration. Le 17 décembre 2009, le tribunal de commerce a condamné in solidum, France Telecom et la société O. à verser plus de 3,8 millions d’euros de dommages et intérêts pour utilisation frauduleuse de la base de données développée par la société X. Pour les juges du fond, France Telecom n’avait pas respecté le contrat en permettant à la société O. d’avoir accès à la base de données de la société X. et en lui donnant ainsi la possibilité de la copier. Concernant la responsabilité de la société O., des expertises réalisées par l’agence pour la protection des programmes avaient démontré que des adresses pièges créées par la société X. se retrouvaient dans la liste blanche de la société O. Ces éléments associés aux agissements de France Telecom et à la rapidité avec laquelle cette liste avait été réalisée ont conduit les juges à conclure que la société O. avait violé les droits de la société X. et l’avait empêché de conclure des contrats en proposant des prix inférieurs à ceux du marché.
© LegalNews 2017 - Diane AyatsAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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