Dans différentes affaires jointes, des demandes de marques verbales "150, 200, 350, 222, 333, 555, et 1000" et des demandes semi-figuratives "100 et 300" ont été déposées notamment pour des périodiques, livres et brochures de jeux. La chambre des recours a refusé les demandes pour les marques verbales au motif que ces chiffres donnaient une indication quant à la quantité d'articles, de pages ou de tout autre contenu des produits. Elle a par ailleurs autorisé la demande sous réserve de la renonciation, par le déposant, au droit exclusif sur les éléments numériques. Le déposant ayant refusé l'offre, la chambre de recours a également refusé la demande de marques semi-figuratives. Pour le TPICE, dans les arrêts joints du 19 novembre 2009, les marques constituées par différents nombres tels que 100, 250, 300 ou 1000 sont dépourvues de caractère distinctif dès lors que le signe renvoie à une quantité et sera perçu immédiatement et sans autre réflexion par le public concerné comme une description de caractéristiques des produits en cause, notamment la quantité de pages ainsi que d'œuvres, d'informations et de jeux compilés, ou le classement hiérarchique de références contenues. L'OHMI pouvait soumettre l'enregistrement des marques semi-figuratives à une renonciation au droit exclusif sur le chiffre en tant que tel. Il confirme donc les juges de la chambre des recours : le refus d'accéder à cette injonction entraîne le rejet de la demande.© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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