Une société N. a présenté une demande de marque communautaire verbale à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur. La société A. a formé une opposition à l’encontre de la marque demandée, alléguant un risque de confusion avec une marque nationale verbale antérieure. Par décision du 27 novembre 2006, la division d’opposition a fait droit à l’opposition. Dans un arrêt du 20 janvier 2010, le Tribunal de première instance de l'Union européenne rejette le recours. Il entérine la décision de la chambre de recours qui a relevé un risque de confusion eu égard à la similitude des produits et des services ainsi que des signes en cause. En effet, s’agissant de la comparaison visuelle, les signes en conflit présentent une certaine similitude sur le plan visuel du fait que l’élément constituant la marque antérieure est le premier composant de la marque demandée. De plus, étant donné qu’il s’agit de deux marques verbales, les deux marques sont écrites d’une façon non stylisée aux fins de l’appréciation de leur similitude visuelle. Ainsi, le consommateur moyen, qui doit normalement se fier à l’image imparfaite des marques qu’il garde en mémoire, pourrait confondre visuellement les marques en cause. Concernant la comparaison phonétique, même si les deux signes se prononcent différemment, il existe une certaine similitude phonétique entre les deux signes pris dans leur ensemble.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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