La société P., titulaire de la marque S. enregistrée pour des produits relevant de la classe 3, a déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle une déclaration en vue du renouvellement de cette marque le 29 août 2008, soit trois jours avant l'expiration du délai de grâce prévu par l'article R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle. Le 1er octobre 2008, le directeur général de l'INPI a rendu une décision rejetant cette demande comme tardive. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé cette décision par un arrêt du 16 avril 2009. L'INPI se pourvoit en cassation au motif que la procédure prévue au 1° de l'article R. 712-11 du code de la propriété intellectuelle n'a pas lieu d'être suivie dans le cas où, la demande de renouvellement étant présentée dans les tous derniers jours du délai de grâce prévu par l'article R. 712-24, l'INPI n'a pas la possibilité matérielle de procéder à l'examen de la déclaration et d'inviter le déclarant à régulariser avant l'expiration du délai, l'INPI ayant alors pour seule obligation de mettre en mesure le déclarant de présenter ses observations sur l'irrecevabilité. La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 23 mars 2010, elle retient "qu'après avoir constaté que la demande de renouvellement de la marque S. avait été déposée le 29 août 2008, soit trois jours avant l'expiration du délai de grâce, en l'absence de paiement du supplément de redevance, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la seconde branche, a exactement retenu que l'INPI avait manqué à son obligation de notification à la société P. d'un délai aux fins de régularisation". © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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