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Sac poubelle et vie privée

Dans le cadre d’une enquête préliminaire, la saisie, par les enquêteurs, dans le but de rechercher les auteurs d’une infraction, d’un objet découvert abandonné sur la voie publique ou dans un conteneur collectif d’ordures ménagères constitue-t-elle une atteinte à la vie privée nécessitant une autorisation judiciaire préalable à l’exploitation de son contenu ?

Lors d'une surveillance, les enquêteurs ont remarqué qu'un homme qui avait été observé sur la terrasse de l'appartement où, selon leur renseignement, le trafic de stupéfiants se déroulait, a déposé un sac poubelle dans un conteneur à ordures à usage collectif. Les enquêteurs ont pris ce sac et découvert, à l'intérieur de celui-ci, un ticket de recharge d'une ligne téléphonique prépayée. La saisie de ce ticket et l'exploitation des informations qu'il contenait ont permis d'identifier les auteurs du trafic.

La cour d'appel de Rennes a rejeté l'exception de nullité présentée par l'un des prévenus qui estimait que la fouille de ce sac poubelle et l'exploitation de son contenu, sans autorisation judiciaire, avaient porté à sa vie privée une ingérence excessive au regard des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Selon les juges du fond, l'atteinte ainsi portée à la vie privée du demandeur était restée modérée et proportionnée au but recherché, consistant dans la recherche de preuves susceptibles de démanteler un trafic de stupéfiants.

La Cour de cassation valide cette analyse : la saisie, par les enquêteurs, dans le but de rechercher les auteurs d'une infraction, d'un objet découvert abandonné sur la voie publique ou dans un conteneur collectif d'ordures ménagères ne constitue pas une atteinte à la vie privée, au sens de l'article 8 de la Convention EDH, nécessitant une autorisation judiciaire préalable à l'exploitation de son contenu.

La chambre criminelle approuve également le rejet par les juges du fond de l'exception de nullité tirée de ce qu'un dispositif de surveillance accompagné de la captation et de l'enregistrement d'images sur la voie publique constituait une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée nécessitant l'autorisation préalable et le contrôle d'un juge : les photographies et leur exploitation, réalisées de manière discontinue dans un lieu public, ne constituent pas un (...)

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