En cas d’appel d’une ordonnance de remise à l’AGRASC, rendue par le juge d'instruction, de biens meubles placés dans les mains de la justice, la chambre de l’instruction n’a pas le droit de statuer sur leur restitution.
Le 3 mai 2021, un juge d’instruction a ordonné la remise d'un véhicule et de ses accessoires à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), aux fins d’affectation à la direction territoriale de la police judiciaire.
La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux a ordonné la restitution du véhicule et des accessoires.
Elle a considéré que l’ordonnance de remise portait une atteinte disproportionnée au droit de propriété du détenteur du véhicule.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mai 2022 (pourvoi n° 21-85.420), casse et annule l’arrêt précité aux visas des articles 99 et 99-2 du code de procédure pénale.
Il se déduit de ces articles qu’en cas d’appel de l’ordonnance de destruction ou de remise à l’Agrasc, rendue par le juge d'instruction, aux fins d’aliénation ou d’affectation de biens meubles placés sous mains de justice, la chambre de l’instruction n’a pas le pouvoir de statuer sur la restitution de ces biens.