La Cour de cassation considère qu'il n'appartient pas au juge, face au développement du phénomène du "caming", de modifier son appréciation de la notion de prostitution dans un sens qui aurait pour effet d'élargir cette définition à des pratiques sans contact physique, soit au-delà de ce que le législateur a expressément prévu.
En raison de faits constatés sur quatre sites français à caractère pornographique, une information judiciaire a été ouverte des chefs de proxénétisme aggravé, défaut d'avertissement relatif à un contenu pornographique, enregistrement et diffusion de représentations pornographiques de mineurs, fabrication et diffusion de message violent et pornographique perceptible par un mineur sur plainte avec constitution de partie civile.
Cette plainte visait, notamment, des comportements consistant, pour des jeunes femmes, à se livrer, devant une caméra, à des agissements à caractère sexuel, retransmis en direct par un moyen de communication audiovisuelle à des clients qui les sollicitaient et les rémunéraient par un moyen de paiement à distance.
Le juge d'instruction ayant rendu une ordonnance de non-lieu, la partie civile a interjeté appel.
La cour d'appel de Paris a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de proxénétisme aggravé.
Pour ce faire, elle a retenu qu'il lui incombait de garantir le respect du principe d'interprétation stricte de la loi pénale et de ne pas s'écarter de la définition jurisprudentielle de la prostitution qui implique le contact physique onéreux avec le client pour la satisfaction des besoins sexuels de celui-ci. Les juges du fond ont ajouté qu'en l'absence de contact physique avec le client lui-même, l'activité visée par la plainte se distinguait de la prostitution.
La Cour de cassation valide cette décision par un arrêt rendu le 18 mai 2022 (pourvoi n° 21-82.283).
Afin de déterminer si un comportement peut être poursuivi au titre du proxénétisme, incriminé par les articles 225-5 et 225-6 du code pénal, il convient au préalable, selon la chambre criminelle, de définir ce qui relève de la prostitution, les dispositions précitées ne la définissant pas.
Elle observe que le développement d'internet a favorisé un phénomène connu sous le nom de "caming", consistant pour des "camgirls" ou "camboys" à proposer, moyennant rémunération, une diffusion d'images (...)