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CJUE : refus d'exécution d'un MAE et principe de double incrimination

Selon l’avocat général Rantos, un Etat ne peut pas refuser l’exécution d’un mandat d'arrêt européen au motif que l’infraction reprochée par l’Etat d’émission ne reçoit pas une qualification pénale dans l’Etat d’exécution. De plus, la condition de double incrimination ne doit s’apprécier que par rapport à la similarité des faits à la base de l'infraction.

La Cour de cassation française a posé une question à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) portant sur l’interprétation d’un élément essentiel dans l’appréciation de la condition de double incrimination, s’agissant de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen (MAE).

Un particulier a été condamné en 2009 à une peine de 10 ans par la justice italienne pour des faits de dévastations et pillages commis lors du sommet G8.
Le prévenu avait été interpellé en France et n’a pas consenti à sa remise en exécution du mandat d’arrêt européen dont il faisait l’objet.
En 2020, la chambre de l’instruction française a refusé sa remise au motif que parmi les sept infractions retenues par l’Italie, il y en avait deux qui ne faisaient pas l’objet de ce qualificatif en droit pénal français.

L’avocat général, dans ses conclusions du 31 mars 2022 (affaire n° C-168/21), commence par demander à la CJUE de répondre qu’au regard des conditions décrites par la juridiction de renvoi, le MAE doit être exécuté.

Il commence par rappeler que le droit européen permet à l’Etat membre d’exécution de subordonner l’exécution d’une condamnation au principe de double incrimination. Ce refus devant être interprété de manière stricte.
Il ajoute que, pour apprécier la double incrimination, il faut que la condamnation prononcée dans l’Etat membre d’émission constitue aussi une infraction dans l’Etat membre d’exécution. Cependant, il n’est pas exigé que les infractions soient identiques dans les deux Etats.

En conséquence, il suffit que les éléments factuels, à la base de l’infraction, soient passibles d’une sanction pénale dans l’Etat membre d’exécution.
Cette affirmation est confirmée par la jurisprudence de la CJUE qui a décidé qu’une correspondance parfaite n’était requise ni entre les éléments constitutifs de l’infraction, ni dans la dénomination ou la classification de (...)

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