L'avocat général de la CJUE a estimé qu’un doute - quant à l’incidence effective de la participation au procès de juges nommés irrégulièrement - ne suffit pas à démontrer l’existence d’un risque réel de violation du droit fondamental de la personne recherchée à un tribunal indépendant, motif qui reviendrait à conduire le pays d’exécution à refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen.
Les affaires en cause concernaient des personnes, visées par des mandats d’arrêt européen (MAE) émis par l’Etat polonais, placées en détention provisoire aux Pays-Bas dans l’attente d’une décision de remise. Les juridictions néerlandaises ont usité de leur droit de recours préjudiciel près la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans le but de savoir si, au regard des faits en cause, elles pouvaient refuser d’exécuter ce MAE.
Dans ses conclusions du 16 décembre 2021(affaires C-562/21 et C-563/21), l’avocat général Athanasios Rantos établit qu'"un doute, à l’égard de l’autorité judiciaire d’exécution, quant à l’incidence effective de la participation (effective ou probable) des juges nommés irrégulièrement ne suffit pas, à lui seul, à démontrer l’existence d’un risque réel de violation du droit fondamental de la personne recherchée à un tribunal indépendant et donc à justifier un éventuel refus de la part de cette autorité d’exécuter le MAE".
En effet, A. Rantos rappelle en principe que cette exécution des MAE s’impose dès lors qu’il en va des principes de reconnaissance et de confiance mutuelles entre Etats membres – principes sur lesquels est fondée la coopération judiciaire en matière pénale. Toutefois, le refus d’exécuter un tel MAE est possible lorsque sont en cause les motifs exhaustivement énumérés dans la décision-cadre relative au MAE, du 13 juin 2002 ou des "circonstances exceptionnelles" révélées par une jurisprudence constante.
Ces "circonstances exceptionnelles" (telles que la violation d’un droit fondamental consacré par la Charte des droits fondamentaux de l’UE) peuvent être établies via un "examen en deux étapes".
En cela, "par la première, l’autorité judiciaire d’exécution doit évaluer le risque réel de violation des droits fondamentaux au regard de la situation générale de l’Etat membre d’émission ; par la seconde, cette autorité (...)