Le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution l'article 495-11-1 du code de procédure pénale qui prévoit les conditions dans lesquelles le président du tribunal judiciaire, ou le juge délégué par lui, peut refuser l'homologation.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionalité (QPC) portant sur l'article 495-11-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Cet article prévoit que le président du tribunal judiciaire, ou le juge délégué par lui, peut refuser l'homologation s'il estime que la nature des faits, la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire ou lorsque les déclarations de la victime apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur.
Dans ce cas, en dehors du pourvoi ouvert par une jurisprudence constante de la Cour de Cassation si l'examen de l'ordonnance de refus d'homologation fait apparaître un risque d'excès de pouvoir, ni les dispositions contestées de l'article 495-11-1 ni aucune autre disposition législative ne prévoient un recours contre cette ordonnance.
Dans sa décision n° 2021-918 QPC du 18 juin 2021, le Conseil constitutionnel relève que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est une procédure particulière de jugement de certains délits qui peut être librement mise en œuvre par le procureur de la République dès lors que la personne poursuivie a reconnu les faits. Il ajoute que l'ordonnance de refus d'homologation a pour seul effet que, sauf élément nouveau, le procureur de la République saisit, dans les conditions de droit commun, le tribunal correctionnel ou requiert l'ouverture une information judiciaire. Le Conseil conclut que l'absence de voie de recours permettant de remettre en cause la décision de refus d'homologation ne méconnaît pas le droit à un recours juridictionnel effectif.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel observe que lorsque, à l'issue de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le président du tribunal judiciaire, ou le juge délégué par lui, n'a pas homologué la proposition de peine, le deuxième alinéa de l'article 495-14 du code de (...)