Sont déclarées contraires à la constitution les dipositions de l'article 148-2 du code de procédure pénale qui ne prévoient pas qu'un prévenu ou un accusé comparaissant devant une juridiction statuant sur une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté doit être informé de son droit de se taire.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionalité (QPC) portant sur l'article 148-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.
Cet article définit les règles de procédure applicables devant la juridiction compétente, en application des articles 141-1 et 148-1 du même code, pour connaître d'une demande de mainlevée d'une mesure de contrôle judiciaire ou d'une demande de mise en liberté. Il résulte de ces dispositions que cette juridiction se prononce après audition du prévenu ou de l'accusé ou de son avocat.
Le requérant soutenait que ces dispositions seraient contraires aux droits de la défense et au principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser en ce qu'elles ne prévoient pas que le prévenu ou l'accusé comparaissant devant la juridiction saisie d'une demande de mainlevée d'un contrôle judiciaire ou d'une demande de mise en liberté se voit notifier son droit de se taire.
Dans sa décision n° 2021-920 QPC du 18 juin 2021, le Conseil constitutionnel relève en premier lieu, que lorsqu'une juridiction est saisie de telles demandes, il lui revient de vérifier si les faits retenus à titre de charges à l'encontre de la personne comparaissant devant elle justifient le maintien de la mesure de sûreté.
Il retient en second lieu, que lorsque cette personne comparaît devant cette juridiction, elle peut être amenée, en réponse aux questions qui lui sont posées, à reconnaître les faits qui lui sont reprochés.
Or, les déclarations ou les réponses apportées par la personne aux questions de la juridiction sont susceptibles d'être portées à la connaissance de la juridiction de jugement.
Dès lors, en ne prévoyant pas qu'un prévenu ou un accusé comparaissant devant une juridiction statuant sur une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté doit être informé de son droit de se taire, les dispositions contestées portent atteinte à ce droit.
Par (...)