Pour apprécier le caractère diffamatoire des propos poursuivis, il revient aux juges de se fonder sur toutes les circonstances, même extrinsèques au passage concerné.
Dans l’édition 19/20 région Ile-de-France du journal de France 3 du 3 juillet 2018, un reportage a été diffusé portant sur l’acquisition d’un logement parisien par une société d'investissements immobiliers, mise en cause pour avoir licencié les trois gardiennes d’immeubles et avoir récupéré les loges. Les propos suivants y ont été diffusé : "mais d’abord des gardiennes d’immeubles et leurs enfants bientôt jetés à la rue, ça se passe dans le 17e arrondissement. Les trois femmes ont été licenciées par le nouveau propriétaire des lieux qui veut récupérer les loges à son profit" et "elle et sa famille seront à la rue après l’été".
Le tribunal correctionnel a déclaré la directrice de publication coupable de diffamation publique envers un particulier et l’a condamnée. L’ensemble des parties a interjeté appel de la décision.
Pour débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel de Versailles a retenu que l’expression "elle et sa famille seront à la rue après l’été" était trop imprécise pour constituer une diffamation, laquelle se définit comme une imputation d’un fait précis, à une personne déterminée et susceptible, sans difficulté, d’un débat contradictoire.
Dans un arrêt du 26 mai 2021 (pourvoi n° 20-80.884), la Cour de cassation considère qu'en se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 593 du code de procédure pénale.
En effet, il résulte des mentions de l’arrêt que le reportage litigieux était relatif à l’acquisition de locaux par la société mise en cause, de sorte que la cour d’appel aurait dû mieux rechercher, y compris au regard des éléments extrinsèques au passage incriminé, à l’exception des propos tenus en direct par la présentatrice dont il a été jugé qu’ils ne pouvaient être imputés à la directrice de la publication, si celui-ci contenait l’imputation d’un fait précis et apprécier, le cas échéant, son caractère contraire à l’honneur ou à la considération.
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