La simple allégation lors d’une audition de police, que les faits se sont déroulés dans un contexte coutumier relevant des instances coutumières ne peut s’analyser en une demande, faite aux juges du second degré, de renvoyer l’affaire devant la juridiction civile de droit commun complétée par des assesseurs coutumiers.
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal correctionnel de Nouméa a déclaré un homme coupable de faits de violences suivies d’incapacité totale de travail supérieure à huit jours commis sur la personne de sa soeur, a reçu la constitution de partie civile de cette dernière et a rejeté sa demande d’expertise et d’indemnité provisionnelle.
Pour infirmer le jugement sur l’action civile et déclarer le prévenu entièrement responsable des conséquences des violences, ordonner une expertise médicale de la victime et condamner le prévenu à lui verser une provision de 200.000 francs pacifiques, la cour d'appel a énoncé qu’au regard de la durée de l’incapacité totale de travail de la victime, du choc psychologique subi et des blessures constatées par les médecins, sa demande d’expertise était justifiée.
L'auteur des faits s'est pourvu en cassation, faisant valoir "qu’en Nouvelle-Calédonie, si la juridiction pénale peut, dans un litige opposant deux personnes soumises au statut coutumier, statuer sur les intérêts civils, c’est à la condition qu’aucune des parties ne s’y oppose". Or, le prévenu avait fait valoir le caractère coutumier de l’instance et s'était opposé à la compétence de la juridiction pénale de droit commun.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 1er juin 2021 (pourvoi n° 20-83.485) : la simple allégation lors d’une audition de police, que les faits se sont déroulés dans un contexte coutumier relevant des instances coutumières ne peut s’analyser en une demande, faite aux juges du second degré, de renvoyer l’affaire devant la juridiction civile de droit commun complétée par des assesseurs coutumiers.
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