Le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution les dispositions relatives aux frais irrépétibles devant les juridictions pénales.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du premier alinéa de l'article 543 du code de procédure pénale et de l'article 800-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, modifiée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-773 QPC du 5 avril 2019.
Dans une décision n° 2021-910 QPC du 26 mai 2021, le Conseil constitutionnel rappelle qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose qu'une partie au procès puisse obtenir du perdant le remboursement des frais qu'elle a exposés en vue de l'instance.
Toutefois, la faculté d'un tel remboursement affecte l'exercice du droit d'agir en justice et les droits de la défense.
D'une part, en application de l'article 543 du code de procédure pénale, qui fait référence aux dispositions de l'article 475-1 du même code applicables en matière correctionnelle, le tribunal de police peut condamner l'auteur d'une contravention à payer à la partie civile la somme qu'il détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci pour sa défense.
D'autre part, par sa décision n° 2019-773 QPC du 5 avril 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l'article 800-2 du code de procédure pénale et reporté son abrogation au 31 mars 2020.
Faute pour le législateur d'avoir adopté en temps utile de nouvelles dispositions pour remédier à cette inconstitutionnalité, la personne poursuivie pénalement est dans l'impossibilité, depuis cette date, d'obtenir du tribunal de police, en cas de relaxe, une indemnité au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci pour sa défense.
Dans ces conditions, les dispositions contestées portent atteinte à l'équilibre des droits des parties dans le procès pénal.
Par suite, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution.
L'abrogation des dispositions contestées est reportée au 31 décembre 2021.
Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que jusqu'à (...)