Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions du code de procédure pénale excluant la possibilité pour une personne directement citée devant le tribunal de police et renvoyée des fins de la poursuite de demander, au cours de cette même instance, la condamnation de la partie civile au paiement de dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article 536 du code de procédure pénale (CPP) dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 et de l'article 541 du CPP dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011.
Dans sa décision n° 2021-909 QPC du 26 mai 2021, le Conseil constitutionnel observe qu'il résulte des dispositions contestées que la personne citée directement par la partie civile à comparaître devant le tribunal de police ne peut, dans la même instance, demander que cette dernière soit condamnée, en cas de relaxe, au paiement de dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile.
Or, cette possibilité est ouverte, en cas de désistement de la partie civile, pour la personne directement citée devant le tribunal de police en application de l'article 536 du CPP. Elle l'est aussi pour le prévenu qui, après avoir été cité directement devant le tribunal de police, est relaxé en appel, en application de l'article 549 du CPP.
Dès lors, les dispositions contestées procèdent à une distinction injustifiée entre les justiciables poursuivis par citation directe devant le tribunal de police. Par conséquent, elles méconnaissent le principe d'égalité devant la justice et doivent donc être déclarées contraires à la Constitution. Leur abrogation est reportée au 31 décembre 2021.
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