Le seul suspect de l'attentat de la rue Copernic est définitivement renvoyé devant la cour d’assises pour y être jugé sous l’accusation d’assassinats, tentatives d’assassinats et destructions aggravées, en relation avec une entreprise terroriste.
Dans le cadre de l'information judiciaire portant sur l’attentat commis le 3 octobre 1980 rue Copernic à Paris, aux abords immédiats d’une synagogue, dans lequel quatre passants ont trouvé la mort et quarante-six personnes ont été blessées, une ordonnance de non-lieu avait été rendue le 12 janvier 2018 à l'égard du suspect.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a infirmé cette ordonnance et ordonné le renvoi de l'intéressé devant la cour d’assises.
Dans un arrêt rendu le 19 mai 2021 (pourvoi n° 21-80.849), la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le mis en examen.
Elle considère que la chambre de l’instruction, à laquelle il appartient d’apprécier la valeur des éléments recueillis par l’information et de se prononcer sur l’existence des éléments dont elle estime souverainement qu’ils sont ou ne sont pas à charge, a répondu aux articulations essentielles du mémoire du mis en examen, et, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision.
La chambre criminelle précise en effet que les juridictions d’instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen constituent une infraction, la Cour de cassation n’ayant d’autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement.
Ainsi, le demandeur au pourvoi est définitivement renvoyé devant la cour d’assises spécialement composée de Paris pour y être jugé sous l’accusation d’assassinats, tentatives d’assassinats et destructions aggravées, en relation avec une entreprise terroriste.
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