Le Conseil constitutionnel censure les dipositions du code de procédure pénale portant sur la procédure d'exécution sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne d'une peine privative de liberté prononcée par une juridiction française.
Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur :
- le premier alinéa de l'article 728-15 du code de procédure pénale, en application duquel le représentant du ministère public est compétent pour transmettre à un Etat membre de l'Union européenne une demande tendant à ce que cet Etat reconnaisse et exécute sur son territoire une condamnation pénale définitive prononcée par une juridiction française ;
- l'article 728-23 du même code, dont il résulte que, lorsque l'autorité compétente de cet Etat accepte de reconnaître la condamnation et de la mettre à exécution sur son territoire, le représentant du ministère public prend les mesures nécessaires au transfèrement de la personne condamnée.
Dans sa décision n° 2021-905 QPC du 7 mai 2021, le Conseil constitutionnel juge que si le transfèrement effectif de la personne condamnée est subordonné à l'acceptation par l'Etat de la demande du représentant du ministère public, l'existence éventuelle, dans cet Etat, d'un recours permettant à la personne condamnée de contester la décision par laquelle il accepte d'exécuter la condamnation sur son territoire ne saurait constituer une garantie du droit à un recours juridictionnel effectif à l'encontre d'une décision prise par une autorité française.
En conséquence, les mots "d'office ou" figurant au deuxième alinéa de l'article 728-15 du code de procédure pénale doivent être déclarés contraires à la Constitution.
S'agissant de l'absence de voie de recours contre la décision de refus de demander l'exécution d'une condamnation sur le territoire d'un autre Etat membre de l'UE et la décision de retrait d'une telle demande, les Sages considèrent qu'aucune disposition législative ne permet de contester devant une juridiction tant le refus du représentant du ministère public de saisir un Etat membre de l'UE d'une demande de reconnaissance et d'exécution que la décision de retirer une telle demande.
Dès lors, les mots "ou de la personne condamnée" figurant au deuxième alinéa de l'article (...)