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La période de sûreté est un mode d'exécution de la peine

La période de sûreté est un mode d'exécution de la peine et non une peine en soi. Ainsi, le recel criminel ne fait pas partie des infractions pour lesquelles la période de sûreté est encourue de plein droit, et ce même si les infractions dont le receleur a eu connaissance en font partie.  

Un homme est condamné à dix ans de réclusion criminelle en novembre 2018 pour les crimes de recel de vol commis avec usage ou menace d’une arme et en bande organisée et recel de vol en bande organisée.
Ecroué depuis 2016, sa date de fin de peine est prévue pour novembre 2022. Il demande au juge de l'application des peines une permission de sortir, que celui-ci refuse. Il interjette appel de cette décision. 

La chambre d'application des peines refuse elle aussi la permission de sortir du détenu.
Elle considère en outre qu'une période de sûreté obligatoire ne s'appliquait pas au détenu en question.

Le procureur général près la cour d'appel de Lyon forme un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines.

La Cour de cassation approuve le raisonnement du président de la chambre d'application des peines, qui avait considéré à juste titre que le crime commis par le détenu n'entrait pas parmi ceux pour lesquels la peine de sûreté est encourue de plein droit.
L'article 132-23 du code pénal indique effectivement que la peine de sûreté est encourue de plein droit uniquement pour les infractions spécialement prévues par la loi. Or les infractions commises par le détenu n'en font pas partie.

Cependant, le recel criminel est une infraction particulière : en vertu de l'article 321-4 du code pénal, "le receleur est puni des peines attachées à l’infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance".
Le moyen avançait donc que même si le recel ne faisait pas partie des infractions pour lesquelles la peine de sûreté est encourue de plein droit, les infractions dont le receleur a eu connaissance en faisaient partie.
Toutefois, selon la Cour de cassation, "la peine de sûreté n’est pas (...)

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