L'indemnité de sujétions spéciales alloué aux fonctionnaires de police actifs compense de manière forfaitaire les risques que ceux-ci encourent dans l’exercice de leurs fonctions, c’est-à-dire la particulière pénibilité de leurs conditions de travail, et non pas les conséquences réelles de ces risques lorsqu’ils se réalisent par la faute d’un tiers.
Un individu a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de dégradation du bien d’autrui, violences aggravées, menace de mort réitérée et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, visant notamment un fonctionnaire de police, qui s’est constitué partie civile.
Les juges du premier degré l'ont condamné à six mois d’emprisonnement pour l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés et ont prononcé sur les intérêts civils. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
La cour d'appel a condamné le prévenu à verser au policier la somme de 300 € au titre du préjudice moral subi par ce dernier.
Après avoir visé les dispositions de l’article 2 du code de procédure pénale et rappelé le caractère intangible de ce principe, les juges du fond ont retenu que le complément de traitement dénommé indemnité de sujétions spéciales alloué aux fonctionnaires de police actifs compensait de manière forfaitaire les risques que ceux-ci encourent dans l’exercice de leurs fonctions, c’est-à-dire la particulière pénibilité de leurs conditions de travail, et non pas les conséquences réelles de ces risques lorsqu’ils se réalisent par la faute d’un tiers. Ils ont ajouté que le raisonnement de la partie civile démontrait facilement toutes ses limites lorsqu’il n’était plus seulement question d’outrage ou de rébellion, mais aussi de violences volontaires ou de meurtre ou d’assassinat sur un agent de la force publique, risques que sa profession peut lui faire encourir tout autant.
Les juges ont relevé qu'en l'espèce, le fonctionnaire avait été outragé à plusieurs reprises au cours de son intervention au domicile du prévenu et que ces outrages avaient porté atteinte à sa dignité et à son honneur.
Dans un arrêt rendu le 14 janvier 2020, la Cour de cassation considère qu'en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa (...)