La Cour de cassation précise que toute partie ayant intérêt à agir peut invoquer l’absence d’autorisation du procureur de la République afin d’obtenir la nullité des réquisitions.
Plusieurs saisies de stupéfiants ont été réalisées lors d’une enquête préliminaire ouverte du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants. Par la suite, la perquisition d’un local a permis d’y constater la présence de matériel de conditionnement de stupéfiants, de cinq cents grammes de cannabis et d’une arme de poing. Des réquisitions ont été adressées par les enquêteurs au laboratoire de police scientifique. Des empreintes papillaires ont été retrouvées et le suspect a été mis en examen.
Le 27 septembre 2018, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon a écarté la nullité des réquisitions. Elle a estimé que la méconnaissance de l’exigence d’autorisation par le procureur de la République selon l’article 77-1 du code de procédure pénale ne pouvait être invoquée en l’espèce. Elle a jugé que le requérant devait être soit titulaire d’un droit sur les biens objet de l’examen ou soit devait établir qu’à l’occasion d’une telle investigation, il avait été porté atteinte à sa vie privée. Ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
La Cour de cassation, le 18 juin 2019, casse et annule l’arrêt. Elle précise que l’absence d’une autorisation du procureur de la République peut être invoquée par toute partie y ayant intérêt. Elle juge alors que la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée l’article précité.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 18 juin 2019 (pourvoi n° 19-80.105 - ECLI:FR:CCASS:2019:CR01202) - cassation de cour d’appel de Lyon, 27 septembre 2018
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- Code de procédure pénale, article 77-1 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 20 juin 2019, “Action en nullité : l’intérêt à invoquer le défaut d’autorisation du procureur suffit” - Cliquer ici