Le juge ne peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner au défendeur la communication d'un document qu'il ne détient pas et qu'aucun texte normatif n'oblige à établir.
Une SARL ayant comme activité la distribution en France de cartes bancaires prépayées a été assignée par une SA concurrente devant le président d'un tribunal de commerce sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de lui enjoindre de déposer et de lui communiquer des pièces.
Invoquant l'existence d'une concurrence déloyale de la SA, du fait du non-respect par celle-ci de la réglementation bancaire, et soutenant que cette mesure lui permettrait, au cours d'une instance éventuelle, de chiffrer son préjudice, la SARL a reconventionnellement sollicité, sur le fondement du même texte, la communication de pièces comptables et administratives de cette société.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a enjoint à la SA de communiquer à la SARL, sous astreinte, une situation comptable en cours d'exercice certifiée conforme par le commissaire aux comptes.
Les juges du fond ont relevé qu'il n'existait aucun obstacle matériel ou juridique empêchant la SA de produire les documents comptables réclamés, même ceux non approuvés par une assemblée générale au demeurant tenue depuis l'introduction de l'instance, et de faire certifier des comptes trimestriels ou semestriels par le commissaire aux comptes.
Dans un arrêt du 27 septembre 2023 (pourvoi n° 21-21.995), la Cour de cassation reproche aux juges du fond de s'être déterminés ainsi, sans constater que la SA détenait les pièces qu'elle lui ordonnait de produire. Elle casse l'arrêt d'appel au visa des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile.
© LegalNews 2023 (...)