Lorsque le juge-commissaire, constatant l'existence d'une contestation des créances déclarées excédant ses pouvoirs juridictionnels, invite l'une des parties à saisir la juridiction compétente, c'est alors aux parties qui contestent le montant déclaré par le créancier de le faire.
Une caisse de retraite a déclaré deux créances à la procédure collective d'une personne physique en redressement judiciaire.
Le débiteur ayant contesté le calcul du montant de ces créances, le juge-commissaire, par deux ordonnances, a sursis à statuer et invité l'une des parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 624-5 du code de commerce.
Aucune juridiction n'ayant été saisie de la contestation dans le délai imparti, le mandataire judiciaire a demandé au juge-commissaire de prononcer la forclusion de la caisse et de rejeter sa demande d'admission.
La cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance admettant la créance de la caisse.
Après avoir relevé que le juge-commissaire, constatant l'existence d'une contestation des créances déclarées excédant ses pouvoirs juridictionnels, avait invité l'une des parties à saisir la juridiction compétente, les juges du fond ont retenu que c'étaient le débiteur et le mandataire judiciaire qui contestaient les montants déclarés par la caisse, dont il n'était pas soutenu qu'elle était un créancier soumis aux dispositions de l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce, et qui avaient intérêt à démontrer que le calcul de la caisse était erroné.
La Cour de cassation estimé que de ces seuls motifs, privant de portée la disposition relative à l'absence de saisine du juge compétent contenue dans l'ordonnance, la cour d'appel a exactement déduit que le débiteur et le mandataire judiciaire étaient forclos en leurs contestations et qu'il y avait lieu de prononcer l'admission des créances déclarées. Elle rejette leur pourvoi par un arrêt 14 juin 2023 (pourvoi n° 21-25.799).
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