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Irrecevabilité du pourvoi contre une ordonnance susceptible d'appel

Sauf en cas d'excès de pouvoir, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 622-16 du code de commerce ne sont susceptibles que d'un appel ou d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public.

Un jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete a mis une société en liquidation judiciaire.
Le juge-commissaire a autorisé par ordonnance la vente de gré à gré d'un immeuble de la débitrice.
A la suite de l'annulation de cette ordonnance par le tribunal mixte de commerce, le juge-commissaire, après avoir convoqué les personnes intéressées, a, par une seconde ordonnance, rejeté la demande d'une SCI tendant à l'attribution de l'immeuble et renvoyé les parties à se soumettre à une nouvelle procédure de vente de gré à gré de l'immeuble, en fixant un prix plancher.

Statuant sur le recours formé contre cette ordonnance, le tribunal mixte de commerce a confirmé cette décision par un jugement du 22 mars 2021, contre lequel la SCI s'est pourvue en cassation.

La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable par un arrêt du 29 mars 2023 (pourvoi n° 21-18.455) : à supposer que soit établi l'excès de pouvoir invoqué par la SCI, le recours en annulation du jugement du 22 mars 2021 pouvait être formé par la voie de l'appel.
La chambre commerciale rappelle en effet que selon l'article L. 623-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 622-16 du code de commerce ne sont susceptibles que d'un appel ou d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir, lequel, s'il est établi, ouvre droit à un recours en annulation formé par la voie de l'appel.

© LegalNews 2023 (...)
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