Il résulte des articles L. 641-9 du code de commerce et 125 du code de procédure civile que le débiteur mis en liquidation judiciaire est irrecevable à interjeter appel d'un jugement concernant son patrimoine et que cette fin de non-recevoir, qui est d'ordre public, doit être relevée d'office par le juge. Celle-ci peut cependant être régularisée par l'intervention du liquidateur dans le délai d'appel.
Une société anonyme a confié à un entrepreneur le lot relatif à l'isolation thermique d'un chantier de réhabilitation de logements HLM.
L'entrepreneur a sous-traité une partie de ce lot à une autre société, le paiement du sous-traitant devant être réalisé directement par le maître de l'ouvrage.
Après la réalisation des travaux, le sous-traitant n'a pu obtenir du maître de l'ouvrage le paiement de ses factures. Il l'a assigné en paiement et en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Un jugement a rejeté ces demandes. Mis en liquidation judiciaire quelques jours plus tard, le sous-traitant a interjeté appel de ce jugement.
Le conseiller de la mise en état a constaté "l'interruption de l'instance" et enjoint aux parties de régulariser la procédure.
Le liquidateur est intervenu volontairement à l'instance.
Le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'incident et au fond signifiées par le maître d'ouvrage.
Après avoir tenu l'appel pour recevable, la cour d'appel de Caen a déclaré recevable l'intervention volontaire du liquidateur et condamné le maître d'ouvrage à payer une certaine somme au liquidateur.
Dans un arrêt rendu le 18 janvier 2023 (pourvoi n° 21-17.581), la Cour de cassation considère qu'en l'état des conclusions et pièces soumises à la cour d'appel par le seul liquidateur, eu égard à l'irrecevabilité des conclusions du maître d'ouvrage, entraînant l'irrecevabilité des pièces qu'elle a produites, dont il ne ressortait ni précision ni aucune justification sur la signification du jugement au liquidateur, la cour d'appel n'a pas été mise à même de constater que le délai d'appel avait couru à l'égard du liquidateur et avait expiré à la date de son intervention volontaire.
Elle rappelle qu'il résulte des articles L. 641-9 du code de commerce et 125 du code de procédure civile que le débiteur mis en liquidation judiciaire est irrecevable à interjeter (...)