Lorsqu’une décision juridictionnelle comporte une citation en langue étrangère, celle-ci n’est pas entachée d’irrégularité, dès lors qu’elle comporte une traduction ou une explication en français de la disposition.
Une société située sur l’Ile de Man a eu recours aux services d’une société de production afin d’assurer la promotion d’un jeu en ligne.
L’administration fiscale a remis en cause le régime d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui avait été appliquée à certaines prestations fournies.
La société de production a donc émis des factures rectificatives avec la TVA, sur la base desquelles la société cocontractante a demandé un remboursement. L’administration fiscale a refusé, ce qui a amené à son assignation devant le tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté la demande.
La cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la demande du requérant, lorsqu’elle a statué sur renvoi après annulation par le Conseil d’Etat.
Afin de rendre sa décision, la cour s’est fondée sur l’article 31 de la loi relative à la TVA applicable à l’Ile de Man.
Le Conseil d’Etat, dans une décision du 1er avril 2022 (requête n° 450613), commence par rappeler l’article 2 alinéa 1er de la Constitution, ainsi que l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts. Il découle de ces textes le fait que si une décision comporte une citation en langue étrangère, celle-ci n’est pas entachée d’irrégularité, mais il faut qu’il y ait soit une traduction soit une explication en français de la disposition.
L’arrêt d’appel est considéré comme étant entaché d’irrégularité, car celui-ci s’est basé sur la version anglaise du texte qu'il a utilisé et ne l’a pas assorti d’une traduction ou d’une explication en français.
Cependant, elle relève que sur les factures litigieuses le type de prestation réalisée n’était pas précisé. Dans la mesure où la société requérante ne conteste que l’absence de remboursement à son égard et qu’aucun autre élément complémentaire n’a été fourni, la demande du requérant est rejetée.