Les juges du fond doivent répondre aux conclusions tenant à l’irrégularité de la délivrance d’une assignation devant le tribunal.
Un débiteur a été assigné le 6 août 2018 et a été mis en liquidation judiciaire le 17 octobre de la même année.
La cour d’appel de Paris a déclaré l’arrêt recevable et a annulé autant le jugement que la signification de celui-ci.
Les juges du fond ont considéré que le débiteur n’a pas été régulièrement convoqué, ce qui implique que le jugement a été rendu sans que le principe du contradictoire ait été respecté.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 mars 2022 (pourvoi n° 20-16.658), casse et annule l’arrêt d’appel.
Elle relève que l’arrêt n’a pas répondu aux conclusions des requérants tenant, d'une part à la production de l’extrait Kbis de l’exploitation du débiteur, délivré le 15 septembre 2019 et d'autre part au constat d’huissier dressé le 31 janvier de la même année. A l’occasion de ce constat, le débiteur a indiqué qu’il n’occupait les lieux que depuis très peu de temps, ce qui signifiait qu’à la date de la convocation à l’audience du tribunal de commerce, le débiteur se trouvait encore à l’adresse déclarée au registre du commerce et des sociétés. Ces dernières informations signifiant que le débiteur avait été régulièrement convoqué.
En ce qu’elle n’a pas répondu aux conclusions qui lui ont été soumises, la Haute juridiction judiciaire considère la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.