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Caducité de l'appel : dispositif des conclusions d'appel

La caducité de la déclaration d'appel est encourue lorsque l'appelant n'a pas pris, dans le délai de trois mois, de conclusions comportant, en leur dispositif, ses prétentions sur le litige.

Dans un litige prudhommal, l’une des parties a interjeté appel et les juges du fond ont prononcé la caducité de cet appel. L'appelant a donc formé un pourvoi en cassation. 

Par un arrêt du 9 septembre 2021 (pourvoi n° 20-17.263) et sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile, la Cour de cassation a rappelé que l’appelant dispose d’un délai de trois mois pour conclure à compter de la déclaration d’appel sous peine de caducité. Ces conclusions sont celles qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel. D’ailleurs, elle a précisé que le respect de la diligence impartie par cet article est "nécessairement apprécié en considération de l’article 954 du même code".

Elle a également ajouté que la règle posée par cet article 954 "poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice". En effet, elle a rappelé que ce dernier texte prévoit que "les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif" qui doit lui-même comporter "en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige".

Dès lors, les obligations qui incombent à l’appelant doivent nécessairement être livrées dans un délai imparti et sous la forme d’un dispositif incluant un récapitulatif des prétentions des parties. Selon les juges, la sanction de la caducité de l’appel "poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice".

Tout en excluant l’application de l’arrêt de la Cour du 17 septembre 2020 (pourvoi n° 18-23.626), qui fait état d’un différé d’application retenu en vue de respecter le droit à un procès équitable, la Cour a conclu au rejet du pourvoi. En réalité, les conclusions de l’appelant ont bien été prises dans le délai imparti mais contenaient un dispositif "se bornant à demander de confirmer pour partie le jugement et pour le surplus, de faire droit à l’ensemble des demandes […]". A cette fin, la Haute juridiction judiciaire a estimé que le dispositif "ne comportait pas de prétentions déterminant l’objet du (...)

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