Le juge doit prendre en considération, au jour où il statue, les éléments nouveaux caractérisant la bonne foi du débiteur intervenus postérieurement à une première décision.
Une commission de surendettement des particuliers a déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation financière d'une débitrice à raison de sa mauvaise foi et de l'absence de recherche d'un logement moins onéreux.
Pour confirmer cette décision, le tribunal d'instance de Fréjus a retenu que ce n'est pas en déposant un nouveau dossier de surendettement que la débitrice "saurait faire bon marché d'un précédent jugement", lequel avait conclu à son irrecevabilité au bénéfice de cette procédure sur les mêmes éléments que ceux débattus au cours de la présente procédure. De plus, la débitrice ne faisait état, aux termes de ses observations écrites, d'aucun élément nouveau par rapport au précédent dossier.
La débitrice s'est pourvue en cassation, invoquant, outre l'aggravation de son état de santé, des recherches en vue de l'obtention d'un logement moins onéreux, effectuées postérieurement à la décision statuant sur son premier dossier de surendettement, et produisant à cet égard certaines pièces.
Dans un arrêt du 1er juillet 2021 (pourvoi n° 20-12.514), la Cour de cassation considère qu'en statuant ainsi, alors que les observations écrites de la débitrice faisaient état de pièces postérieures à la procédure précédente, le juge du tribunal d'instance, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
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