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Liquidation judiciaire : requête en récusation et suspicion légitime

La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction, même en matière de demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime.

Le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société C.
Ayant formé opposition à ce jugement, la société C. a déposé une requête en récusation à l'encontre de trois juges de ce tribunal et formé une demande de renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime du tribunal de commerce de Bobigny.
Le 17 avril 2018, la cour d'appel de Paris a rejeté cette requête.
Le 6 juin 2019, la Cour de cassation a cassé l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris.
Le 22 janvier 2020, la société C. a déposé au greffe de la cour d'appel de Versailles une requête en récusation multiple et demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, avec demande de sursis à statuer sur renvoi de la Cour de cassation.

Dans un arrêt du 1er juillet 2021 (pourvoi n° 20-14.849), la Cour de cassation rappelle que la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.
En outre, en l'absence de dispositions dérogeant à cette règle en matière de demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime, la juridiction de renvoi après cassation est saisie par déclaration effectuée au secrétariat de cette juridiction par la partie la plus diligente.

En l'espèce, l'ordonnance du premier président énonce qu'à la suite de la cassation de l'ordonnance du 17 avril 2018 du premier président de la cour d'appel de Paris par l'arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2019, l'avocat de la société C. a déposé une requête le 22 janvier 2020 au greffe de la cour d'appel de Versailles, dans laquelle il a demandé :
- que soit ordonné le sursis à statuer de toute décision juridictionnelle du tribunal de commerce de Bobigny dans le cadre de la procédure collective concernant la société C. jusqu'au prononcé de la présente ordonnance ;
- que soit prononcée la récusation des juges de la 9ème chambre du tribunal de commerce de Bobigny ;
- le renvoi, pour cause de suspicion légitime à l'égard du tribunal de commerce de Bobigny, de cette procédure collective devant une autre juridiction.

Il résulte de ce qui précède que la (...)

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