Qui est compétent pour dire irrecevables les conclusions déposées hors délai devant la cour d'appel désignée par renvoi de la Cour de cassation ?
Dans un litige opposant un particulier et une EARL à une coopérative, cette dernière fait grief à l’arrêt de la cour d'appel de Poitiers, rendu sur renvoi, de rejeter sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 6 août 2018 et postérieurement par le particulier et l’EARL.
La cour d’appel s'est dite incompétente, retenant que "la formation de jugement de la cour d’appel ne peut se substituer au président de la chambre pour constater que les parties auxquelles a été signifiée la déclaration de saisine de la cour de renvoi sont réputées s’en tenir aux prétentions et moyens qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé".
Dans un arrêt du 9 septembre 2021 (pourvoi n° 19-14.020), la Cour de cassation rappelle que selon l’article 1037-1 du code de procédure civile, "les parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation, qui ne respectent pas les délais qui leur sont impartis pour conclure, sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé".
Il en résulte que "les conclusions que ces parties prennent, hors délai, devant la cour d’appel de renvoi sont irrecevables".
Par ailleurs, ce texte confère au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président, le pouvoir de statuer sur la caducité de la déclaration de saisine sur renvoi de cassation, en cas de dépassement du délai dans lequel doit être notifiée cette déclaration aux parties adverses, et sur l’irrecevabilité des conclusions tardives de l’intervenant, volontaire ou forcé.
En revanche, la disposition de ce texte prévoyant que l’affaire est fixée à bref délai, dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile, ne concerne que l’application de cet article, à l’exclusion de celles des dispositions des articles 905-1 et 905-2 conférant à ce magistrat des attributions destinées à sanctionner le respect par les parties des diligences prescrites par ces deux derniers textes.
Or la liste des attributions conférées à ce magistrat, qui font exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour (...)