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Effet dévolutif de l'appel : omission des chefs du jugement critiqués

La Cour de cassation précise que, la déclaration d’appel qui omet d’indiquer les chefs du jugement critiqué alors qu’il est question d’une procédure sans représentation obligatoire, ne prive pas cette déclaration d’effet dévolutif.

A la suite d’un contrôle de l’Urssaf, cette dernière a notifié à un ensemble de sociétés une lettre d’observations et de mises en demeure. Les sociétés ont saisi une juridiction de sécurité sociale (TASS).

A la suite des décisions de la cour d’appel d'Aix-en-Provence, ayant déclaré les appels recevables et réformé en toutes leurs dispositions les jugements rendus les 1e février et 8 novembre 2018 par le TASS, l’Urssaf s’est pourvue en cassation. Selon elle, la déclaration d’appel qui tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués prive l’appel d’effet dévolutif.

Par un arrêt du 9 septembre 2021 (pourvoi n° 20-13.662), la Cour de cassation a cherché à différencier les procédures nécessitant une représentation obligatoire (article 901 du code de procédure civile (CPC)) de celles qui n’en requiert pas (article 933 du CPC).
A ce titre, les juges précisent que pour conférer une pleine effectivité à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, il doit être tenu compte de l’obligation ou non d’avoir recours à un représentant. En ce sens, si l’article  901 précise ce que la déclaration d’appel doit comporter dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire, l’article 933 instaure un formalisme allégé "destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel". Le degré d’exigence requis à l’article 562 alinéa 1 du CPC et rappelé par la jurisprudence du 30 janvier 2020 (pourvoi n° 18-22.528), ne faisant pas opérer l’effet dévolutif lorsque la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs de jugement qui sont critiqués, ne doit pas être requis dans une procédure sans représentation obligatoire.

Les juges estiment que cela reviendrait à constituer "une charge procédurale excessive". Dès lors, "il en résulte qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer (...)

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