Le juge-commissaire qui s'estime incompétent pour trancher une contestation reste compétent, une fois la contestation tranchée par le juge compétent ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l'admettant ou en la rejetant.
Une société ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 13 décembre 2012, sa banque a déclaré au passif une créance au titre du solde débiteur d'un compte. Cette créance a été contestée.
Le 26 février 2014, la société a fait l'objet d'un plan de sauvegarde.
Par une ordonnance du 13 janvier 2015, le juge-commissaire s'est déclaré "incompétent" pour statuer sur la créance contestée.
Se prévalant de ce que le débiteur ou son mandataire n'avait pas, dans le délai fixé par l'article R. 624-5 du code de commerce, saisi la juridiction du fond pour trancher la contestation, la banque a demandé au juge-commissaire de tirer les conséquences de cette carence et de statuer sur la demande d'admission de sa créance.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la demande d'admission de créance de la banque.
Elle a retenu que le juge-commissaire saisi de la contestation de cette créance s'est, par une ordonnance du 13 janvier 2015, déclaré incompétent sans ordonner de sursis à statuer, que la banque n'a pas formé contredit contre cette décision ni saisi le juge du fond dans le mois suivant l'avis qui lui avait été adressé, que, quelque soit son bien-fondé, cette décision d'incompétence a acquis autorité de la chose jugée et dessaisi le juge-commissaire de la demande d'admission de la créance contestée, en application de l'article 481 du code de procédure civile.
Elle en a déduit que c'est à bon droit que, par l'ordonnance du 18 juin 2015, le même juge-commissaire s'est estimé dessaisi et a déclaré irrecevable la seconde demande d'admission formée par la banque pour la même créance.
Dans un arrêt du 19 mai 2021 (pourvoi n° 19-25.053), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Elle estime qu’en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 624-2 et l'article R. 624-5 du code de commerce, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 12 mars 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à celle issue du (...)