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Non-renvoi de QPC : recours contre les ordonnances du juge commissaire réservé au ministère public

Sont conformes à la Consitution les dispositions législatives selon lesquelles les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge commissaire rendues en matière de réalisation des actifs du débiteur en liquidation judiciaire ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public.

La Cour de cassation est saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant la conformité à la Constitution de l’article L. 623-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, en ce qu'il prévoit que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge commissaire rendues en matière de réalisation des actifs du débiteur en liquidation judiciaire ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public.

Dans un arrêt du 2 juin 2021 (pourvoi n° 20-22.053), la Cour de cassation estime que la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

D'abord, sous le régime des textes applicables au litige, les ordonnances du juge-commissaire, rendues en matière de réalisation des actifs du débiteur en liquidation judiciaire, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal en vertu de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985. Et, si l'appel et le pourvoi en cassation contre les jugements statuant sur ce recours sont réservés par les dispositions critiquées au ministère public, il est dérogé à cette règle, selon une jurisprudence constante de cette Cour, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, en cas d'excès de pouvoir commis par le juge-commissaire ou le tribunal.

Ensuite, le monopole de l'exercice de l'appel et du pourvoi en cassation institué par la disposition critiquée au profit du ministère public se justifie tant par la nécessité de ne pas multiplier les recours et les degrés de juridiction, afin de favoriser la célérité et la sécurité juridique de la réalisation des actifs en liquidation judiciaire, dans l'intérêt collectif des créanciers, que par le rôle spécifique dévolu au ministère public par la législation relative aux entreprises en difficulté, qui est de veiller à l'application de la loi, à la préservation de l'intérêt général et à (...)

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